12. Lorsque le tuteur visé au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 10 revient au Canada pour y établir sa résidence et qu’il présente une demande d’aide financière conformément à la section I, l’aide financière peut lui être accordée de nouveau à compter de la date de la réception de la demande dûment complétée.
D. 591-2008, a. 12; D. 492-2013, a. 9.